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PAUL, ÉVÊQUE,
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU,
AVEC LES PÈRES DU SAINT CONCILE,
POUR QUE LE SOUVENIR S'EN MAINTIENNE À JAMAIS.

DÉCRET SUR LES ÉGLISES ORIENTALES CATHOLIQUES
ORIENTALIUM ECCLESIARUM

 

Préambule

1. L’Église catholique tient en grande estime les institutions, les rites liturgiques, les traditions ecclésiales et la discipline de vie chrétienne des Églises orientales. En effet, à cause de l’ancienneté vénérable dont ces Églises s’honorent, resplendit en elles la tradition qui vient des Apôtres par les Pères [1] et qui fait partie du patrimoine indivis de toute l’Église et révélé par Dieu. Dans sa sollicitude pour les Églises orientales, qui sont des témoins vivants de cette tradition, le Concile œcuménique désire qu’elles soient florissantes et accomplissent avec une vigueur apostolique renouvelée la mission qui leur incombe. C’est pourquoi, outre les décisions qui concernent l’Église universelle, il a décidé d’établir quelques points principaux, s’en remettant pour le reste à la prudence des synodes orientaux et du Siège apostolique.

Les Églises particulières ou rites

2. La sainte Église catholique qui est le Corps mystique du Christ, est composée des fidèles qui sont organiquement unis dans l’Esprit Saint par la même foi, les mêmes sacrements et le même gouvernement, et qui, en se fondant en diverses communautés dont la cohésion est assurée par la hiérarchie, constituent des Églises particulières ou rites. Entre ces Églises existe une admirable communion, de sorte que la diversité dans l’Église, loin de nuire à son unité, la met en valeur. C’est en effet le dessein de l’Église catholique de sauvegarder dans leur intégrité les traditions de chaque Église particulière ou rite. Elle veut également adapter son mode de vie aux besoins divers des temps et des lieux [2].

3. Ces Églises particulières, aussi bien d’Orient que d’Occident, diffèrent pour une part les unes des autres par leurs rites, c’est-à-dire leur liturgie, leur discipline ecclésiastique et leur patrimoine spirituel, mais elles sont toutes confiées de la même façon au gouvernement pastoral du Pontife romain qui, de par la volonté divine, succède à saint Pierre dans la primauté sur l’Église universelle. Elles sont donc égales en dignité, de sorte qu’aucune d’entre elles ne l’emporte sur les autres en raison de son rite. Elles jouissent des mêmes droits et elles sont tenues aux mêmes obligations, également en ce qui concerne le devoir de prêcher l’Évangile dans le monde entier (cf. Mc 16, 15) sous la conduite du Pontife romain.

4. Partout on pourvoira donc au maintien et au développement de toutes les Églises particulières, et en conséquence on instituera des paroisses et une hiérarchie propre, là où le bien spirituel des fidèles le requiert. Cependant les hiérarchies des différentes Églises particulières qui ont juridiction dans un même territoire prendront soin de se concerter dans des réunions périodiques pour promouvoir l’unité dans l’action et de réunir leurs forces pour soutenir les œuvres communes, afin de faire progresser plus aisément le bien de la religion et de protéger avec plus d’efficacité la discipline du clergé [3]. Tous les clercs et les candidats aux ordres sacrés seront bien instruits de ce qui concerne les rites, et notamment les règles pratiques dans des matières inter-rituelles. Dans l’enseignement catéchistique, les laïcs eux aussi recevront une instruction sur les rites et les règles à ce sujet. Enfin, tous et chacun des catholiques, ainsi que les baptisés de toute Église ou communauté non catholique qui viennent à la plénitude de la communion catholique, conserveront partout leur rite propre, le pratiqueront et l’observeront dans la mesure de leurs possibilités [4], restant sauf le droit de recourir, dans des cas particuliers concernant les personnes, les communautés ou les régions, au Siège apostolique ; celui-ci, en sa qualité d’arbitre suprême des relations entre Églises, pourvoira aux besoins dans un esprit œcuménique, par lui-même ou par d’autres autorités, en donnant les règles, les décrets ou les rescrits qui seront opportuns.

Le maintien du patrimoine spirituel des Églises orientales

5. L’histoire, les traditions et les nombreuses institutions ecclésiastiques attestent hautement combien les Églises orientales ont mérité de l’Église universelle [5]. C’est pourquoi, non seulement le Concile témoigne à ce patrimoine ecclésiastique et spirituel l’estime et la louange qui lui sont dues, mais encore il le considère fermement comme le patrimoine de toute l’Église du Christ. C’est pourquoi il déclare solennellement que les Églises d’Orient, tout comme celles d’Occident, ont le droit et le devoir de se gouverner selon leurs propres disciplines particulières. Celles-ci, en effet, se recommandent par leur vénérable ancienneté, s’accordent mieux avec les habitudes de leurs fidèles et semblent plus adaptées pour assurer le bien des âmes.

6. Que tous les Orientaux sachent en toute certitude qu’ils peuvent et doivent toujours garder leurs rites liturgiques légitimes et leur discipline, et que des changements ne doivent y être apportés qu’en raison de leur progrès propre et organique. Les Orientaux eux-mêmes doivent donc observer toutes ces choses avec la plus grande fidélité ; ils doivent donc en acquérir une connaissance toujours meilleure et une pratique plus parfaite. Et s’ils s’en sont écartés indûment du fait des circonstances de temps ou de personnes, qu’ils s’efforcent de revenir à leurs traditions ancestrales. Quant à ceux qui, par leur charge ou leur ministère apostolique, sont fréquemment en rapport avec les Églises orientales ou leurs fidèles, ils doivent, en raison de l’importance de la fonction qu’ils exercent, être formés avec soin à la connaissance et à l’estime des rites, de la discipline, de la doctrine et des caractéristiques propres aux Orientaux [6]. Aux instituts religieux et aux associations de rite latin qui œuvrent dans les pays d’Orient ou auprès des fidèles orientaux, on recommande vivement pour un apostolat plus efficace de créer des maisons, ou même des provinces de rite oriental, autant que faire se peut [7].

Les patriarches orientaux

7. L’institution patriarcale est en vigueur dans l’Église depuis les temps les plus anciens et elle était déjà reconnue par les premiers Conciles œcuméniques [8]. Par patriarche oriental on entend un évêque qui a juridiction sur tous les évêques, y compris les métropolites, sur le clergé et les fidèles de son territoire ou de son rite, selon les normes du droit et restant sauve la primauté du Pontife romain [9]. Partout où l’on établit un hiérarque de tel ou tel rite en dehors des limites du territoire patriarcal, il reste attaché à la hiérarchie du patriarcat de ce rite selon les normes du droit.

8. Les patriarches des Églises orientales, bien que certains soient plus récents que d’autres, sont tous égaux du point de vue de la dignité patriarcale, restant sauve entre eux la préséance d’honneur légitimement établie [10]. 

9. En vertu d’une très ancienne tradition de l’Église, un honneur particulier est dû aux patriarches des Églises orientales, car ils président à leurs patriarcats respectifs comme pères et chefs.

C’est pourquoi le Concile a décidé que leurs droits et leurs privilèges seraient restaurés, conformément aux anciennes traditions de chaque Église et aux décrets des Conciles œcuméniques [11].

Ces droits et ces privilèges sont ceux qui étaient en vigueur au temps de l’union entre l’Orient et l’Occident, même s’il faut les adapter quelque peu aux conditions actuelles. Les patriarches avec leurs synodes constituent l’instance supérieure pour toutes les affaires du patriarcat, sans exclure le droit d’instituer de nouvelles éparchies et de nommer les évêques de leur rite dans les limites du territoire du patriarcat, restant sauf le droit inaliénable du Pontife romain d’intervenir dans chaque cas.

10. Ce qui est dit des patriarches vaut aussi, selon les normes du droit, pour les archevêques majeurs qui sont à la tête de toute une Église particulière ou d’un rite [12].

11. L’institution patriarcale étant la forme traditionnelle de gouvernement dans les Églises orientales, le Concile œcuménique souhaite que, lorsque cela est nécessaire, de nouveaux patriarcats soient érigés, leur institution étant réservée au Concile œcuménique ou au Pontife romain [13].

La discipline des sacrements

12. Le Concile œcuménique confirme et approuve l’antique discipline des sacrements en vigueur dans les Églises orientales ainsi que la pratique suivant laquelle ils sont célébrés et administrés. Il souhaite que cette pratique soit restaurée s’il y a lieu.

13. La discipline concernant le ministre du Saint-Chrême en vigueur chez les Orientaux depuis des temps très anciens sera pleinement rétablie. Les prêtres peuvent donc administrer ce sacrement en utilisant le Chrême bénit par le patriarche ou l’évêque [14].

14. Tous les prêtres orientaux peuvent administrer validement ce sacrement, soit avec le baptême, soit séparément, à tous les fidèles de quelque rite que ce soit, sans exclure le rite latin, en observant pour la licéité les prescriptions du droit tant commun que particulier [15]. Les prêtres de rite latin, eux aussi, suivant les facultés dont ils jouissent en ce qui concerne l’administration de ce sacrement, peuvent le conférer également aux fidèles des Églises orientales, sans préjudice pour leur rite, en observant ce qui est prescrit pour la licéité par le droit tant commun que particulier [16].

15. Les fidèles ont l’obligation de participer les dimanches et les jours de fête à la divine liturgie ou, selon les prescriptions ou les coutumes de leur rite propre, à la célébration des Louanges divines [17]. Pour que les fidèles puissent plus facilement accomplir cette obligation, il est établi que le temps utile pour satisfaire à ce précepte va des vêpres de la veille jusqu’à la fin de la journée du dimanche ou du jour de fête [18]. On recommande vivement aux fidèles de recevoir la sainte Eucharistie ces jours-là, ou plus souvent encore, même tous les jours [19].

16. Les fidèles des diverses Églises particulières qui se trouvent dans la même région ou le même territoire oriental étant constamment mêlés, le pouvoir de confesser donné régulièrement et sans aucune restriction aux prêtres de quelque rite que ce soit par le urs propres hiérarques s’étend à tout le territoire de celui qui l’accorde, et aussi aux lieux et aux fidèles de quelque rite que ce soit qui se trouvent sur le même territoire, à moins qu’un hiérarque du lieu ne l’ait expressément refusé pour les lieux de son rite [20].

17. Pour remettre en vigueur dans les Églises orientales l’ancienne discipline du sacrement de l’Ordre, le Concile souhaite que soit établie l’institution du diaconat permanent là où elle est tombée en désuétude [21]. En ce qui concerne le sous-diaconat et les ordres mineurs, ainsi que les droits et obligations y afférant, l’autorité législative de chaque Église particulière prendra les mesures voulues [22].

18. Pour éviter des mariages invalides lorsque des catholiques orientaux se marient avec des non-catholiques orientaux baptisés, et dans l’intérêt de la solidité du mariage, de sa sainteté et aussi de la paix des foyers, le Concile a décidé que la forme canonique pour la célébration de ces mariages est obligatoire pour la licéité seulement. Pour la validité, il suffit de la présence d’un ministre sacré, en observant par ailleurs les autres règles du droit [23].

Le culte divin

19. Dorénavant il appartient uniquement au Concile œcuménique ou au Siège apostolique d’instituer, transférer ou supprimer les jours de fête communs à toutes les Églises orientales. Quant aux jours de fête de chaque Église particulière, en plus du Siège apostolique, il appartient aux synodes patriarcaux ou archiépiscopaux de les instituer, transférer ou supprimer, en tenant suffisamment compte cependant de toute la région et des autres Églises particulières [24].

20. Un accord entre tous les chrétiens sur une date commune pour célébrer la fête de Pâques est souhaité. En attendant, pour favoriser l’unité entre les chrétiens qui habitent une même région ou un même pays, on demande aux patriarches ou aux suprêmes autorités ecclésiastiques locales de se mettre d’accord pour célébrer la fête de Pâques le même dimanche, et cela avec le consentement unanime et après s’être concertés avec ceux qui sont intéressés à la chose [25].

21. Tous les fidèles qui se trouvent en dehors de la région ou du territoire de leur rite peuvent, en ce qui concerne la loi des temps sacrés, se conformer pleinement à la discipline qui est en vigueur là où ils vivent. Dans les familles de rite mixte, il est permis d’observer cette loi selon un seul et même rite [26].

22. Les clercs et les religieux orientaux célébreront selon les prescriptions et les traditions de leur propre discipline les Louanges divines qui ont toujours été en grand honneur dans toutes les Églises orientales depuis les temps anciens [27]. Les fidèles eux aussi, à l’exemple de leurs ancêtres, participeront aux Louanges divines avec piété et suivant leurs possibilité.

23. Au patriarche avec son synode, ou à l’autorité suprême de chaque Église avec son conseil de hiérarques, appartient le droit de réglementer l’usage des langues dans les actions liturgiques sacrées et aussi, après en avoir fait le rapport au Siège apostolique, d’approuver les traductions des textes en langue du pays [28]. 

Les rapports avec les frères des Églises séparées de nous

24. Aux Églises d’Orient en communion avec le Siège apostolique romain appartient à titre particulier la charge de promouvoir l’unité de tous les chrétiens, notamment des chrétiens orientaux, selon les principes du décret de ce Concile sur l’œcuménisme, par la prière d’abord, par l’exemple de leur vie, par une religieuse fidélité aux anciennes traditions orientales, par une meilleure connaissance mutuelle, par la collaboration et l’estime fraternelle des choses et des hommes [29].

25. Des Orientaux séparés qui, sous l’action de la grâce de l’Esprit Saint, viennent à l’unité catholique, on n’exigera pas plus que ne requiert la simple profession de foi catholique. Et puisque chez eux le sacerdoce est conservé de manière valide, les clercs orientaux qui viennent à l’unité catholique ont la faculté d’exercer l’Ordre qui leur est propre selon les règles établies par l’autorité compétente [30].

26. La communicatio in sacris, qui porte atteinte à l’unité de l’Église ou bien comporte une adhésion formelle à l’erreur, un danger d’égarement dans la foi, de scandale ou d’indifférentisme, est interdite par la loi divine [31]. Mais en ce qui concerne les frères orientaux, la pratique pastorale montre qu’on peut et qu’on doit prendre en considération les différentes circonstances individuelles des personnes où ni l’unité de l’Église n’est lésée, ni n’existent des dangers à éviter, mais où la nécessité du salut et le bien spirituel des âmes constituent un besoin sérieux. C’est pourquoi l’Église catholique, en raison des circonstances de temps, de lieux et de personnes, a souvent adopté et adopte une façon d’agir moins rigoureuse, offrant à tous les moyens de salut et le témoignage de la charité entre chrétiens, par la participation aux sacrements et aux autres célébrations et choses sacrées. En considération de cela, « pour que par une sentence trop sévère nous ne soyons pas un obstacle pour ceux qui reçoivent le salut [32] », et afin de promouvoir de plus en plus l’union avec les Églises orientales séparées de nous, le Concile a établi la manière d’agir suivante.

27. Les principes rappelés restant posés, on peut conférer aux Orientaux, qui en toute bonne foi sont séparés de l’Église catholique, les sacrements de pénitence, de l’Eucharistie et de l’onction des malades, s’ils les demandent d’eux-mêmes et sont bien disposés ; de plus, il est permis également aux catholiques de demander ces mêmes sacrements aux ministres non catholiques dans l’Église desquels les sacrements sont valides, chaque fois que la nécessité ou une véritable utilité spirituelle le demandent et qu’il est physiquement ou moralement impossible de s’adresser au prêtre catholique [33].

28. En outre, ces mêmes principes restant posés, la communicatio in sacris entre les catholiques et les frères orientaux séparés, dans les célébrations, les choses et les lieux sacrés, est permise pour une juste cause [34].

29. Cette règlementation moins sévère au sujet de la communicatio in sacris avec les frères des Églises séparées d’Orient est confiée à la vigilance et au gouvernement des hiérarques des lieux, afin que, après en avoir conféré entre eux, le cas échéant après avoir pris l’avis également des hiérarques des Églises séparées, ils règlent par des décisions et des normes opportunes et efficaces les relations des chrétiens.

Conclusion

30. Le Concile se réjouit beaucoup de la collaboration active et fructueuse des Églises catholiques d’Orient et d’Occident, et en même temps il déclare ce qui suit : toutes ces dispositions juridiques sont prises en raison des circonstances présentes, jusqu’à ce que l’Église catholique et les Églises orientales séparées s’unissent dans la plénitude de la communion.

Mais en attendant, tous les chrétiens d’Orient et d’Occident sont invités avec insistance à offrir à Dieu des prières ferventes, assidues, voire quotidiennes, pour que, avec le secours de la Très Sainte Mère de Dieu, tous ne fassent qu’un. Qu’ils prient également pour qu’à tant de chrétiens de chacune des Églises qui professent courageusement le nom du Christ et sont pour cela dans l’épreuve et la souffrance, le Saint-Esprit accorde la plénitude de son réconfort et de son soulagement.

Aimons-nous tous les uns les autres d’un amour fraternel, nous prévenant d’égards mutuels (Rm 12, 10).

Tout l’ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans ce décret ont plu aux Pères. Et Nous, en vertu du pouvoir apostolique que Nous tenons du Christ, en union avec les vénérables Pères, Nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint- Esprit, et Nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en Concile soit promulgué pour la gloire de Dieu.

Rome, à Saint-Pierre, le 21 novembre 1964.

Moi, Paul, évêque de l’Église catholique.

 

(Suivent les signatures des Pères)


Signatures des Pères

Moi, PAUL, évêque de l’Église catholique.

† Ego IOANNES titulo S. Marci Presbyter Cardinalis URBANI, Patriarcha Venetiarum.

Ego PAULUS titulo S. Mariae in Vallicella Presbyter Cardinalis GIOBBE, S. R. E. Datarius.

Ego FERDINANDUS titulo S. Eustachii Presbyter Cardinalis CENTO.

† Ego IOSEPHUS titulo S. Honuphrii in Ianiculo Presbyter Cardinalis GARIBI Y RIVERA, Archiepiscopus Guadalajarensis.

Ego CAROLUS titulo S. Agnetis extra moenia Presbyter Cardinalis CONFALONIERI.

† Ego PAULUS titulo Ss. Quirici et Iulittae Presbyter Cardinalis RICHAUD, Archiepiscopus Burdigalensis.

† Ego IOSEPHUS M. titulo Ss. Viti, Modesti et Crescentiae Presbyter Cardinalis BUENO Y MONREAL, Archiepiscopus Hispalensis.

† Ego FRANCISCUS titulo S. Eusebii Presbyter Cardinalis KÖNIG, Archiepiscopus Vindobonensis.

† Ego IULIUS titulo S. Mariae Scalaris Presbyter Cardinalis DÖPFNER, Archiepiscopus Monacensis et Frisingensis.

Ego PAULUS titulo S. Andreae Apostoli de Hortis Presbyter Cardinalis MARELLA.

Ego GUSTAVUS titulo S. Hieronymi Illyricorum Presbyter Cardinalis TESTA.

† Ego ALBERTUS titulo S. Caeciliae Presbyter Cardinalis MEYER, Archiepiscopus Chicagiensis.

Ego ALOISIUS titulo S. Andreae de Valle Presbyter Cardinalis TRAGLIA.

† Ego PETRUS TATSUO titulo S. Antonii Patavini de Urbe Presbyter Cardinalis DOI, Archiepiscopus Tokiensis.

† Ego IOSEPHUS titulo S. Ioannis Baptistae Florentinorum Presbyter Cardinalis LEFEBVRE, Archiepiscopus Bituricensis.

† Ego BERNARDUS titulo S. Ioachimi Presbyter Cardinalis ALFRINK, Archiepiscopus Ultraiectensis.

† Ego LAUREANUS titulo S. Francisci Assisiensis ad Ripam Maiorem Presbyter Cardinalis RUGAMBWA, Episcopus Bukobaënsis.

† Ego IOSEPHUS titulo Ssmi Redemptoris et S. Alfonsi in Exquiliis Presbyter Cardinalis RITTER, Archiepiscopus S. Ludovici.

† Ego IOSEPHUS HUMBERTUS titulo Ss. Andreae et Gregorii ad Clivum Scauri Presbyter Cardinalis QUINTERO, Archiepiscopus Caracensis.

† Ego IGNATIUS PETRUS XVI BATANIAN, Patriarcha Ciliciae Armenorum.

† Ego IOSEPHUS VIEIRA ALVERNAZ, Patriarcha Indiarum Orientalium.

† Ego IOSEPHUS SLIPYJ, Archiepiscopus Maior et Metropolita Leopolitanus Ucrainorum.

† Ego IOANNES CAROLUS MCQUAID, Archiepiscopus Dublinensis, Primas Hiberniae.

† Ego ANDREAS ROHRACHER, Archiepiscopus Salisburgensis, Primas Germaniae.

† Ego DEMETRIUS MOSCATO, Archiepiscopus Primas Salernitanus et Administrator Perpetuus Acernensis.

† Ego MAURITIUS ROY, Archiepiscopus Quebecensis, Primas Canadiae.

† Ego HUGO CAMOZZO, Archiepiscopus Pisanus, Primas Sardiniae et Corsicae.

† Ego ALEXANDER TOKI , Archiepiscopus Antibarensis, Primas Serbiae.

† Ego MICHAEL DARIUS MIRANDA, Archiepiscopus Mexicanus, Primas Mexici.

† Ego OCTAVIUS ANTONIUS BERAS, Archiepiscopus S. Dominici, Primas Indiarum Occidentalium.

† Ego IOANNES CAROLUS HEENAN, Archiepiscopus Vestmonasteriensis, Primas Angliae.

† Ego GUILLELMUS CONWAY, Archiepiscopus Armachanus, Primas totius Hiberniae.

† Ego FRANCISCUS MARIA DA SILVA, Archiepiscopus Bracharensis, Primas Hispaniarum.

† Ego PAULUS GOUYON, Archiepiscopus Rhedonensis, Primas Britanniae.

† Ego ANDREAS CESARANO, Archiepiscopus Sipontinus et Admin. Perp. Vestanus.

Sequuntur ceterae subsignationes.

Ita est.

† Ego PERICLES FELICI
Archiepiscopus tit. Samosatensis
Ss. Concilii Secretarius Generalis
† Ego IOSEPHUS ROSSI
Episcopus tit. Palmyrenus
Ss. Concilii Notarius
† Ego FRANCISCUS HANNIBAL FERRETTI

Ss. Concilii Notarius
 


[1] Léon XIII, litt. apost. Orientalium dignitas, 30 novembre 1894 : Acta Leonis XIII, vol. XIV (1894), p. 201- 202.

[2] Saint Léon IX, litt. In terra pax, an. 1053 : « Ut enim». – Innocent III, syn. Latran IV, an. 1215, chap. IV : « Licet Graecos » ; litt. Inter quatuor, 2 août 1206 : « Postulasti postmodum». – Innocent IV, épître Cum de cetero, 27 août 1247 ; épître Sub catholicae, 6 mars 1254, préambule. – Nicolas III, instruc. Istud est memoriale, 9 octobre 1278. – Léon X, litt. apost. Accepimus nuper, 18 mai 1521. – Paul III, litt. apost. Dudum, 23 décembre 1534. – Pie IV, Const. Romanus Pontifex, 16 février 1564. – Clément VIII, Const. Magnus Dominus, 23 décembre 1595, § 10. – Paul V, Const. Solet circumspecta, 10 décembre 1615, § 3. – Benoît XIV, Encycl. Demandatam, 24 décembre 1743, § 3. Encycl. Allatae sunt, 26 juin 1755, § 3, 6-19, 32. – Pie VI, Encycl. Catholicae commun., 24 mai 1787. – Pie IX, litt. In suprema, 6 janvier 1848, § 3 ; Ecclesiam Christi, 26 novembre 1853 ; Const. Romani Pontificis, 6 janvier 1862. – Léon XIII, litt. apost. Praeclara, 20 juin 1894, n. 7 ; litt. apost. Orientalium dignitas, 30 novembre 1894, préambule, etc.

[3] Pie XII, motu proprio Cleri sanctitati, 2 juin 1957, can. 4.

[4] Idem, « sans la permission du Siège apostolique», suit la pratique des siècles précédents. De même au sujet des baptisés non catholiques on lit au can. 11 : « Ils peuvent embrasser le rite de leur préférence. » Dans le texte proposé, on décide d’une manière positive du maintien du rite pour tous et partout.

[5] Cf. Léon XIII, litt. apost. Orientalium dignitas, 30 novembre 1894 ; épître apost. Praeclara gratulationis, 20 juin 1994 et docum. en note 2.

[6] Cf. Benoît XV, motu proprio Orientis catholici, 15 octobre1977. – Pie XI, Encycl. Rerum orientalium, 8 septembre 1928, etc.

[7] La pratique de l’Église au temps de Pie XI, de Pie XII et de Jean XXIII manifeste abondamment ce mouvement.

[8] Cf. Conc. Nicée I, can. 6. – Conc. Constantinople I, can. 2 et 3. – Conc. de Chalcédoine, can. 28 ; can. 9. – Conc. Constantinople IV, can. 17 ; can. 21. – Conc. Latran IV, can. 5 ; can. 30. – Conc. de Florence, décret Pro Graecis, etc.

[9] Cf. Conc. Nicée I, can. 6. – Conc. Const. I, can. 3. – Conc. Const. IV, can. 17. – Pie XII, Motu proprio Cleri sanctitati, can. 216, § 2, 1°.

[10] Dans les synodes œcuméniques : Nicée, I, can. 6. – Const. I, can. 3. – Const. IV, can. 21. – Latran IV, can. 5. – Florence, décret Pro Graecis, 6 juillet 1439, § 9. – Cf. Pie XII, motu proprio Cleri sanctitati, 2 juin 1957, can. 219, etc.

[11] Cf. supra, n. 8.

[12] Cf. Conc. d’Éphèse, can. 8. – Clément VII, décret Romanum Pontificem, 23 février 1596. – Pie VII, litt. apost. In universalis Ecclesiae, 22 février 1807. – Pie XII, motu proprio Cleri sanctitati, 2 juin 1957, can. 324-339. – Conc. de Carthage, an. 419, can. 17.

[13] Conc. de Carthage, an. 419, can. 17 et 57. – Conc. de Chalcédoine, an. 451, can. 12. – Saint Innocent Ier, litt. Et onus et honor, a. c. 415 : « Nam quid sciscitaris. » – Saint Nicolas Ier, litt. Ad consulta vestra, 13 novembre 866 : « A quo autem. » – Innocent III, Rex regum, 25 février 1204. – Léon XII, Const. apost. Petrus apostol. Princeps, 15 août 1824. – Léon XIII, litt. apost. Christi Domini, an. 1895. – Pie XII, motu proprio Cleri sanctitati, 2 juin 1957, can. 159.

[14] Cf. Innocent IV, épître Sub catholicae, 6 mars 1254, § 3, n. 4. – Conc. de Lyon II, an. 1274 (professio fidei Michaelis Palaeologi Gregorio X oblata). – Eugène IV, in Syn. Florence, Const. Exsultate Deo, 22 novembre 1439, § 11. – Clément VIII, inst. Sanctissimus, 31 août 1595. – Benoît XIV, Const. Etsi pastor., 26 mai 1742, § II, n. 1, § III, n. 1, etc. – Syn. Laodicée, an. 347/381, can. 48. – Syn. Sisen. Armemorum, an. 1342. – Syn. Liban. Maronitarum, an. 1736, p. II, chap. III, n. 2, et autres synodes particuliers.

[15] Cf. S. C. du Saint-Office, instruc. (ad Ep. Scepusien.), an. 1783. – S. C. de la Prop. de la foi (pour les coptes) 15 mars 1790, n. XIII ; décret 6 octobre 1863, C, a. – S. C. pour les Églises orientales, 1er mai 1948. – Sacrée Congrégation du Saint-Office, réponse du 22 avril 1896 cum litt. 19 mai 1896.

[16] cic, can. 782, § 4. – S. C. pour Églises orientales, Décret. « De sacramento Confirmat. administr. etiam fidelibus orientalibus a presbyteris latini ritus, qui hoc indulto gaudent pro fidelibus sui ritus», 1er mai 1948.

[17] Cf. Syn. Laodicée, an. 347/381, can. 29. – Saint Nicéphore CP., chap. 14. – Syn. Duinen. Armenorum, an. 719, can. 31. – Saint Théodore le Studite, Sermon 21. – Saint Nicolas Ier, litt. Ad consulta vestra, 13 novembre 866 : « In quorum apostol.», « Nos cupitis » ; « Quod interrogatis » ; « Praeterea consulitis » ; « Si die Dominico » ; et synodes particuliers.

[18] C’est là une nouveauté, au moins là où existe l’obligation de participer à la sainte Liturgie. Par ailleurs, cela correspond au jour liturgique chez les Orientaux. 

[19] Cf. Canones apostolorum, 8 et 9. – Syn. d’Antioche, an. 341, can. 2. – Timothée d’Alexandrie, Interrogat. 3. – Innocent III, Const. Quia divinae, 4 janvier 1215 ; et la plupart des synodes particuliers plus récents des Églises orientales.

[20] Restant sauf le caractère territorial de la juridiction, le canon veut, pour le bien des âmes, pourvoir à la situation venant de la pluralité de juridiction sur un même territoire.

[21] Cf. Conc. Nicée I, can. 18. – Syn. Néocésarée, an. 314/325, can. 12. – Syn. Sardique, an. 343, can 8. – Saint Léon le Grand, litt. Omnium quidem, 13 janvier 444. – Conc. Chalcédoine, can. 6. – Conc. Const. IV, can. 23, 26, etc. 

[22] Plusieurs Églises orientales considèrent le sous-diaconat comme un ordre mineur, mais le motu proprio Cleri sanctitati de Pie XII prescrit à son sujet les obligations des ordres majeurs. Le canon propose qu’on revienne à la discipline ancienne de chaque Église quant aux obligations des sous-diacres par dérogation au droit commun de Cleri sanctitati.

[23] Cf. Pie XII, Motu proprio Crebrae allatae, 22 février 1949, can. 32, § 2, n. 5 (facultas patriarcharum dispensandi a forma). –Pie XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 juin 1957, can. 267 (facultas patriarcharum sanandi in radice). En 1957 le Saint Office et la S. C. pour l’Église orientale ont accordé le pouvoir de dispenser de la forme et d’opérer la sanatio pour défaut de forme (pour cinq ans) : « en dehors du patriarcat, aux métropolites et aux autres ordinaires de lieux... qui n’ont pas de supérieur en dessous du Saint-Siège».

[24] Cf. Saint Léon le Grand, litt. Quod saepissime, 15 avril 454 : « Petitionem autem». – Saint Nicéphore CP., chap. 13. – Syn. du patriarche Serge, 18 septembre 1596, can 17. – Pie VI, lettre apost. Assueto paterne, 8 avril 1775, etc.

[25] Cf. Conc. Vatican II, Const. Sacrosanctum concilium.

[26] Cf. Clément VIII, instr. Sanctissimus, 31 août 1595, § 6, « Si ipsi graeci». – S. C. Officii, 7 juin 1673, ad 1 et 3, 13 mars 1727, ad 1. – S. C. pour la Propagation de la foi, 18 août 1913, art. 33 ; décret 14 août 1914, art. 27 ; décret 27 mars 1916, art. 14. – S. C. pour les Églises orientales, décret 1er mars 1929, art. 36 ; décret 4 mai 1930, art. 41.

[27] Cf. Syn. Laodicée, 347/381, can 18. – Syn. de Mar Issaac Chaldéens, an. 410, can 15. – Syn. Nerses Glaïetsi des Arméniens, an. 1166. – Innocent IV, Épître Sub cathol., 6 mars 1254. – Benoît XIV, Const. Etsi pastoralis, 26 mai 1742, § 7, n. 5 ; Instr. Eo quamvis tempore, 4 mai 1745, § 42 s. – Synodes particuliers plus récents : d’Arménie (1911), copte (1898), maronite (1736), roumain (1872), ruthène (1891), de Syrie (1888).

[28] D’après la tradition orientale.

[29] D’après la tenue de la bulle d’union de différentes Églises orientales catholiques.

[30] Obligation conciliaire en ce qui concerne les frères orientaux séparés et pour tous les ordres de tous les degrés, de droit divin et ecclésiastique.

[31] Cette doctrine vaut également dans les Églises séparées.

[32] Saint Basile le Grand, Epist. canonica ad Amphilochium : PG 32, 669 B.

[33] On considère comme fondement de cet adoucissement : 1. la validité des sacrements ; 2. la bonne foi et la disposition ; 3. la nécessité du salut éternel ; 4. l’absence de prêtre propre ; 5. l’exclusion de dangers à éviter et de l’adhésion formelle à l’erreur.

[34] Il s’agit de la communicatio in sacris extra-sacramentelle. C’est le Concile qui accorde cet adoucissement, en maintenant ce qui doit être maintenu.

 
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